Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 7 500 Euros.
Abrogé par Ordonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017 - art. 31 (VD)
Créé le 1 avril 2000 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 31 décembre 2017
Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018
Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)
En vigueur du dimanche 1 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2017
En résumé. Le texte a été modifié pour sanctionner spécifiquement les employeurs ou leurs représentants ne respectant pas les mesures de l'inspecteur du travail, avec des peines d'emprisonnement et d'amende, remplaçant la sanction précédente concernant les maîtres d'ouvrage en violation des obligations de construction.
Est passible d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros ou de l'une de ces deux peines seulement l'employeur ou son représentant qui ne s'est pas conformé aux mesures prises par l'inspecteur du travail en application du premier alinéade l'article L. 231-15.
En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux anset l'amende à 7 500 Euros.
En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005
En résumé. Le texte a été mis à jour pour refléter le changement de statut de Mayotte, passant de 'collectivité territoriale' à 'collectivité départementale'.
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un…
L. 230-15…
ou…
L. 230-16…
est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité départementale de Mayotte.
En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la…
En vigueur du samedi 1 avril 2000 au jeudi 12 juillet 2001
Le maître d'ouvrage qui a fait construire ou aménager un bâtiment en violation des obligations mises à sa charge en application des articles
L. 230-15
ou
L. 230-16
est puni des peines prévues aux articles L. 440-4 et L. 440-5 du code de l'urbanisme applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.
En cas de condamnation, le tribunal statue soit sur la mise en conformité des lieux ou celle des bâtiments avec les dispositions législatives ou réglementaires, soit sur la démolition des bâtiments et le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.