Code du travail applicable à Mayotte

CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs

Abrogé1 octobre 2012
Transféré1 juillet 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 30 juin 2012

Toute infraction aux dispositions des articles L. 126-1, L. 126-2 et L. 126-3 est punie d'une amende de 3750 euros. La récidive est punie d'une amende de 7500 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
Dans tous les cas, le tribunal peut ordonner, aux frais de la personne condamnée, l'affichage du jugement à la porte du siège du groupement et aux portes des entreprises utilisatrices et sa publication dans les journaux qu'il désigne.

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au dimanche 30 septembre 2012

CHAPITRE IV : Groupements d'employeurs
Article L154-1