Code du travail applicable à Mayotte

Article L143-4

Abrogé1 octobre 2012

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 19 juin 2008 au 30 septembre 2012

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 octobre 2012

En vigueur du jeudi 19 juin 2008 au dimanche 30 septembre 2012

Modifié parLoi n°2008-561 du 17 juin 2008art. 25 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la mention selon laquelle l'acceptation d'un bulletin de paie ne peut valoir 'compte arrêté et réglé'.

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mercredi 18 juin 2008

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de la part de celui-ci, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d'une convention ou accord collectif de travail ou d'un contrat.

Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé.