Code du travail applicable à Mayotte

Article L122-33

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

L'employeur doit, à l'expiration du contrat de travail, délivrer au travailleur un certificat, obligatoirement rédigé en français, contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus.
Sont exempts de timbre et d'enregistrement les certificats de travail délivrés aux salariés même s'ils contiennent d'autres mentions que celles prévues à l'alinéa 1er du présent article, toutes les fois que ces mentions ne contiennent ni obligations, ni quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel.
La formule "libre de tout engagement" et toute autre constatant l'expiration régulière du contrat de travail, les qualités professionnelles et les services rendus sont comprises dans l'exemption.

Historique des versions

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. La nouvelle version supprime les espaces autour de la formule 'libre de tout engagement' dans le certificat de travail.

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001