Code du travail applicable à Mayotte

Article L121-3

Abrogé1 janvier 2006

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2005

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent titre.
Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.
Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs dont le contrat est régi par le code du travail qui sont en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2006

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au samedi 31 décembre 2005

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat

Est nulle et de nul effet toute clause attributive de

Il peut être fait exception aux dispositions du présent article

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Quels que soient le lieu de la conclusion du contrat et la résidence de l'une ou l'autre partie, tout contrat de travail conclu pour être exécuté à Mayotte est soumis aux dispositions du présent titre.

Est nulle et de nul effet toute clause attributive de juridiction incluse dans un contrat de travail.

Il peut être fait exception aux dispositions du présent article pour les travailleurs dont le contrat est régi par le code du travail qui sont en mission à Mayotte pour une durée n'excédant pas trois mois.