Code du travail applicable à Mayotte

Article L112-5

Créé le 6 mars 1991 · En vigueur du 13 juillet 2001 au 31 décembre 2017

Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale.
Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet.
Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours.
Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2018

Abrogé parOrdonnance n°2017-1491 du 25 octobre 2017art. 31 (VD)

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au dimanche 31 décembre 2017

En résumé. Le texte précise désormais que le contrôle technique et financier est exercé par la collectivité départementale plutôt que territoriale, et remplace le représentant du Gouvernement à Mayotte par le représentant de l'Etat pour dénoncer la convention en cas d'insuffisances graves.

Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité départementale.

Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant de l'Etat, après mise en demeure non suivie d'effet.

Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre. La collectivité départementale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours.

Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin

En vigueur du mercredi 6 mars 1991 au jeudi 12 juillet 2001

Les centres de formation d'apprentis sont soumis au contrôle pédagogique de l'Etat et au contrôle technique et financier de la collectivité territoriale.

Si ces contrôles révèlent des insuffisances graves ou des manquements aux obligations résultant du présent code et des textes pris pour son application ou de la convention, celle-ci peut être dénoncée par le représentant du Gouvernement à Mayotte, après mise en demeure non suivie d'effet.

Cette dénonciation entraîne la fermeture du centre.La collectivité territoriale prend les mesures nécessaires d'ordre administratif et pédagogique de nature à permettre l'achèvement des formations en cours.

Le cas échéant, un administrateur provisoire peut être désigné afin d'assurer, pour le compte de l'organisme gestionnaire, l'achèvement des formations en cours.