Article R133-36
Abrogé depuis le 2008-09-04
Les résultats de l'enquête avec l'avis du commissaire enquêteur et celui du conseil municipal sont transmis sans délai par le préfet au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, qui donne son avis dans la quinzaine.
Le préfet transmet ensuite le dossier au ministre chargé de la santé, après l'avoir soumis au conseil général conformément aux dispositions de l'article L. 133-19.
Article R133-41
Abrogé depuis le 2008-09-04
Lorsque, dans une commune classée comme station hydrominérale ou climatique, à la demande ou après avis favorable du conseil municipal, des travaux d'assainissement ont été jugés indispensables par le ministre chargé de la santé, si le conseil municipal, après une mise en demeure, refuse ou néglige d'effectuer ces travaux dans le délai imparti par le ministre, il peut, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 133-42, être procédé à la radiation de la commune de la liste des stations hydrominérales et climatiques.
La radiation est prononcée par un décret en Conseil d'Etat pris dans les conditions prévues par les articles L. 133-17, L. 133-18, R. 133-38 et R. 133-39.
Article R133-37
Abrogé depuis le 2008-09-04
Le conseil général délibère sur les projets de classement de stations au cours de la réunion qui suit l'envoi du dossier par le préfet ; faute pour lui de délibérer au cours de cette réunion, il est considéré comme ayant donné un avis favorable.
Article R133-38
Abrogé depuis le 2008-09-04
Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 133-17, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
Article R133-39
Abrogé depuis le 2008-09-04
Le classement des stations hydrominérales et climatiques est prononcé après avis de l'Académie nationale de médecine et du Haut Conseil de la santé publique.
Article R133-40
Abrogé depuis le 2008-09-04
Les décrets portant classement des stations hydrominérales ou climatiques déterminent, suivant les circonstances de chaque espèce, les mesures à prendre pour faciliter le traitement des personnes privées de ressources suffisantes et des familles comprenant trois enfants et plus, telles que gratuité ou réduction du prix des soins médicaux ou autres, institution de maisons de repos, logements à prix réduits.
Article R133-34
Abrogé depuis le 2008-09-04
Le préfet établit, soit d'office, soit à la demande des conseils municipaux, la liste des communes, fractions de communes ou groupes de communes qu'il estime devoir être classés comme stations hydrominérales ou climatiques, et fait procéder immédiatement à une enquête sur ce projet de classement.
Article R133-42
Abrogé depuis le 2008-09-04
Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé conformément aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 1331-17 du code de la santé publique.
La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.
Article R133-35
Abrogé depuis le 2008-09-04
Il est procédé à l'enquête prévue à l'article R. 133-34 dans les formes ci-après :
1° Le projet de classement est déposé pendant trois jours à la mairie des communes intéressées et tenu à la disposition de toute personne désirant en prendre connaissance.
Dans les trois jours qui suivent, un commissaire enquêteur, désigné par le préfet, se rend à la mairie et y reçoit pendant une journée les déclarations ou observations auxquelles peut donner lieu le projet de classement. Les délais de trois et de un jour ci-dessus prévus ne courent que de la date de l'avertissement donné par voie de publication et d'affichage ; il est justifié de l'accomplissement de cette formalité par un certificat du maire ;
2° Après avoir clos et signé le registre des déclarations, le commissaire enquêteur le transmet immédiatement au maire avec son avis motivé et tous documents relatifs à la proposition de classement qui lui ont été remis au cours de l'enquête ;
3° Le dossier de l'enquête est ensuite soumis au conseil municipal qui doit, dans la huitaine, délibérer sur le projet.
Faute pour le conseil municipal de donner son avis dans les délais ci-dessus, il est passé outre.