Code du tourisme

Article R133-38

Article R133-38

Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 133-17, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le jeudi 4 septembre 2008

Le décret en Conseil d'Etat, prévu à l'article L. 133-17, est pris, lorsqu'il concerne les stations hydrominérales et climatiques, sur le rapport du ministre chargé de la santé après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.