Code du tourisme

Article R133-42

Article R133-42

Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé conformément aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 1331-17 du code de la santé publique.

La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 7 octobre 2006

Abrogé le jeudi 4 septembre 2008

Dans le cas où les communes érigées en stations hydrominérales ou climatiques refusent ou négligent d'exécuter les travaux d'assainissement qui ont été reconnus indispensables par le ministre chargé de la santé, il est procédé conformément aux alinéas 2 et suivants de l'article L. 1331-17 du code de la santé publique.

La mise en demeure prévue au troisième alinéa dudit article est adressée aux communes intéressées conjointement par le ministre chargé de la santé et le ministre de l'intérieur ; le décret prévu à cet alinéa est contresigné par les deux ministres.