Code du tourisme

Article L327-1

Article L327-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction des dénominations trompeuses

Résumé Utiliser des noms trompeurs pour des hébergements est interdit et puni par la loi.

L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de l’article pénal applicable

Résumé des changements Le texte a modifié l’article du code de la consommation qui prévoit les peines pour l’usage trompeur des dénominations réglementées, passant de L. 121‑6 à L. 132‑2.

L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 132-2 du code de la consommation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références pénales

Résumé des changements L’article précise désormais que les infractions sont punies selon l’article L 121‑6 du code de la consommation, remplaçant l’ancien cadre plus large (articles L 120‑1 à L 121‑7).

En vigueur à partir du samedi 14 juin 2014

L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni des peines prévues à l'article L. 121-6 du code de la consommation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 2009

L'usage des dénominations et appellations réglementées par le présent titre, de nature à induire le consommateur en erreur, est interdit et puni dans les conditions prévues aux articles L. 120-1 à L. 121-7 du code de la consommation.