Code du tourisme

Article L326-1

Article L326-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et conditions d'hébergement des mineurs dans les refuges de montagne

Résumé Les refuges de montagne peuvent accueillir des mineurs si un gardien est présent ou s'ils sont avec un adulte.

Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.

Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension réglementaire : hébergement minoritaire & adaptation normes

Résumé des changements Le texte introduit une règle permettant d’héberger les mineurs dans les refuges (gardés ou accompagnés) et précise que le décret fixe désormais les conditions applicables ainsi qu’adapte les normes de sécurité et d’hygiène aux spécificités montagnardes.

Un refuge est un établissement en site isolé de montagne, gardé ou non gardé, recevant du public.

Les mineurs peuvent être hébergés dans un refuge gardé ou, lorsqu'ils sont accompagnés, dans un refuge non gardé.

Un décret fixe les conditions d'application du présent article et adapte les normes de sécurité et d'hygiène aux spécificités des zones de montagne.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 15 avril 2006

Un refuge est un établissement recevant du public, en site isolé de montagne, gardé ou non gardé. Ses caractéristiques sont définies par décret.