Code du tourisme

Article L134-5

Créé le 15 avril 2006 · En vigueur depuis le 28 mars 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'offices de tourisme par des groupements de communes

Résumé. Plusieurs groupements de communes peuvent créer ensemble un office de tourisme pour promouvoir le tourisme local.
Dans les conditions prévues aux articles L. 133-2 à L. 133-10-1, plusieurs groupements de communes désirant s'associer pour la promotion du tourisme peuvent instituer un office de tourisme par délibérations concordantes de leurs organes délibérants.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 28 mars 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-333 du 26 mars 2015art. 1

En résumé. La loi ne permet plus qu’un seul groupe communautaire crée un bureau touristique ni qu’ils fassent un syndicat mixte ; désormais seuls plusieurs groupes doivent se réunir et adopter conjointement une décision pour établir l’office.

En vigueur du samedi 25 juillet 2009 au vendredi 27 mars 2015

Modifié parLoi n°2009-888 du 22 juillet 2009art. 6

En résumé. Le texte étend la référence aux articles en ajoutant l’article L 133‑10‑1 et supprime l’obligation que le syndicat mixte créant un office de tourisme soit un établissement public, industriel et commercial.

En vigueur du samedi 15 avril 2006 au vendredi 24 juillet 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour plusieurs groupements de communes de créer un syndicat mixte pour instituer un office de tourisme sous forme d'établissement public, industriel et commercial.