Code du sport

Article R333-9

Article R333-9

Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 octobre 2020

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Les résultats transmis par l'Autorité nationale des jeux ou par la société La Française des jeux en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant six ans à compter de leur réception par celui-ci.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 juin 2016

Les résultats transmis par l'Autorité de régulation des jeux en ligne en application de l'article R. 333-12 sont conservés par l'organisateur de la manifestation ou de la compétition sportive durant cinq ans à compter de leur réception par celui-ci.