Code du sport

Section 2 : Dispositions relatives aux opérations de rapprochement de données à caractère personnel réalisées par l'Autorité nationale des jeux et par la société La Française des jeux pour l'application de l'article L. 333-1-4

Article R334-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomenclature des compétitions pour les paris sportifs

Résumé L'Autorité nationale des jeux choisit les compétitions pour les paris sportifs et dit comment elles doivent être traitées.

L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.

Article R334-8

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Habilitation des salariés de la Française des jeux pour le traitement des données liées aux paris sportifs

Résumé La Française des jeux doit désigner des employés pour gérer les données des paris sportifs et informer les organisateurs de compétitions.

Le représentant légal de la société La Française des jeux habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ;

2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

Article R334-9

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Contrôle des paris sportifs par l'Autorité nationale des jeux et la Française des jeux

Résumé Des organismes vérifient les paris en ligne pour aider les organisateurs de compétitions sportives.

I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par l'organisateur de manifestation ou de compétition sportive, en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par un organisateur de compétitions ou manifestations sportives en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 333-6-1.

Article R334-10

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Transmission des résultats des rapprochements de données

Résumé Si quelqu'un parie malgré l'interdiction, les autorités envoient les détails des paris aux agents concernés.

Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.

Ces résultats comportent la mention :

1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Article R334-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des données de rapprochement pour les paris sportifs

Résumé Les données et les résultats de rapprochement envoyés par les organisateurs de compétitions sportives sont gardés un an.

Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.

Article R334-12

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Exercice des droits d'accès et de rectification des données personnelles

Résumé Les personnes peuvent voir et corriger leurs données personnelles, sauf pour s'opposer à leur utilisation.

Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.

Article R333-10

L'Autorité nationale des jeux définit la nomenclature des compétitions pouvant servir de support à l'organisation de paris sportifs en ligne et en réseau physique de distribution qui doit être utilisée pour présenter les informations mentionnées dans le cadre de la demande prévue au 2° de l'article R. 333-8.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux définissent les modalités techniques de transmission et de traitement de la demande prévue à l'article R. 333-11.

Article R333-10-1

Le représentant légal de la société La Française des jeux habilite, parmi ses salariés disposant des compétences techniques et juridiques adéquates, une ou plusieurs personnes afin de :

1° Recevoir les demandes de rapprochement mentionnées au II de l'article R. 333-11 ;

2° Traiter les données contenues dans le traitement mentionné à l'article R. 333-5 ;

3° Transmettre en réponse les éléments définis à l'article R. 333-12.

Une copie de la décision d'habilitation est notifiée par tous moyens aux organisateurs de compétitions ou manifestations sportives, lesquels en accusent réception. Tout changement parmi les agents mentionnés au premier alinéa est notifié sans délai dans les mêmes conditions.

Article R333-11

I. - L'Autorité nationale des jeux procède aux contrôles demandés par l'organisateur de manifestation ou de compétition sportive, en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement de données à caractère personnel relatives aux opérations de paris sportifs en ligne dont elle dispose en application de l'article 38 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation des jeux d'argent et de hasard en ligne.

II. - La société La Française des jeux procède aux contrôles demandés par un organisateur de compétitions ou manifestations sportives en rapprochant le fichier transmis par celui-ci du traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux joueurs et aux prises de jeu mentionné à l'article R. 333-6-1.

Article R333-12

Lorsque les opérations informatiques de rapprochement font apparaître que l'un des acteurs de l'une ou de plusieurs des manifestations ou compétitions concernées a méconnu l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, l'Autorité nationale des jeux ou la société La Française des jeux transmettent les résultats de ces rapprochements aux agents ou représentants mentionnés à l'article R. 333-8.

Ces résultats comportent la mention :

1° Des noms, prénoms, date et lieu de naissance de la personne concernée ;

2° De la manifestation ou de la compétition et de la ou des épreuves sur lesquelles elle a engagé des paris sportifs ;

3° Du détail des opérations de paris sportifs en ligne engagées, notamment leur date de réalisation.

Article R333-13

Les fichiers transmis par les agents habilités des organisateurs de manifestations ou compétitions sportives à l'Autorité nationale des jeux ou à la société La Française des jeux ainsi que les résultats des opérations informatiques de rapprochement sont conservés par l'Autorité et par ladite société durant un an à compter de l'envoi des résultats à l'organisateur.

Article R333-14

Les droits d'accès aux données mentionnées à l'article R. 333-13 et de rectification de ces données s'exercent auprès du président de l'Autorité nationale des jeux et du délégué à la protection des données de la société La Française des jeux dans les conditions prévues aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.

Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la même loi ne s'applique pas à ces données.