Code du sport

Article R334-1

Article R334-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement des données personnelles pour les paris sportifs

Résumé Les organisateurs de compétitions sportives peuvent utiliser des données personnelles pour vérifier si les participants parient sur les événements.

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions.

La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires des données mentionnées au premier alinéa.


Historique des versions

Version 1

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 333-1-4, les organisateurs, mentionnés à l'article L. 331-5, de manifestations ou de compétitions sportives pouvant servir de support à des paris peuvent mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel relatives aux acteurs de ces manifestations ou de ces compétitions.

La finalité de ce traitement est le contrôle de l'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 333-1-4, en vue de la mise en œuvre d'une éventuelle procédure de sanction.

L'Autorité nationale des jeux et la société La Française des jeux sont destinataires des données mentionnées au premier alinéa.