Code du sport

Article R331-20

Article R331-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et autorisation des concentrations et manifestations de véhicules terrestres à moteur

Résumé Les rassemblements de plus de cinquante voitures sur des routes publiques doivent être déclarés, et les courses sur des circuits ou des parcours non permanents doivent être autorisées.

Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.

Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules.

Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration.

Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.

Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation.

Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet par une réglementation sur les concentrations de véhicules

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé : la nouvelle version introduit des règles sur les concentrations de véhicules terrestres à moteur (déclaration et autorisation), tandis que l’ancienne se limitait aux délimitations des zones réservées aux spectateurs.

Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.

Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules.

Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration.

Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.

Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation.

Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Sur les circuits, terrains ou parcours, des zones réservées aux personnes qui assistent à une manifestation sans participer à son organisation doivent être délimitées par l'organisateur et être conformes aux règles techniques et de sécurité.