Code du sport

Article R312-16

Article R312-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des installations provisoires

Résumé Les installations provisoires sont des structures démontables utilisées dans les stades pour moins de trois mois.

Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restriction des installations provisoires aux équipements démontables

Résumé des changements Le texte actuel limite la notion d'installation provisoire aux équipements démontables conçus pour être montés ou remontés (répétitivement ou en un seul acte) plutôt qu'à toute structure temporaire.

Pour l'application de la présente section, constituent une installation provisoire les matériels et ensembles démontables, destinés à l'accueil du public, dont l'ossature est conçue pour pouvoir être montée et démontée, de façon répétitive ou unique, installés, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Pour l'application de la présente section, constitue une installation provisoire toute installation destinée à l'accueil du public et aménagée, pour une durée inférieure à trois mois, dans une enceinte sportive soumise aux dispositions de l'article L. 312-5.