Code du sport

Article R312-17

Article R312-17

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle technique des installations provisoires pour les manifestations sportives

Résumé Les installations temporaires des événements sportifs doivent être contrôlées pour être sûres.

L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.

Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de référence légale pour le contrôle technique des installations provisoires

Résumé des changements La référence légale est passée d'articles précis (L 111‑23 à L 111‑26) au chapitre V du titre II du livre I, modifiant ainsi le cadre juridique applicable.

L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues au chapitre V du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation.

Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.

Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

L'organisateur de la manifestation fait procéder au contrôle technique du montage des installations provisoires dans les conditions prévues aux articles L. 111-23 à L. 111-26 du code de la construction et de l'habitation.

Le contrôle technique porte sur la solidité des éléments composant l'installation et leur montage, sur l'adaptation de l'installation au sol ainsi que sur la sécurité des personnes liée à la solidité des installations provisoires.

Le rapport est transmis à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité par l'organisateur de la manifestation. Il contient un avis favorable ou défavorable à l'homologation. A défaut de transmission du rapport ou si cet avis est défavorable, la commission ne peut émettre un avis favorable.