Code du sport

Article R232-90-1

Article R232-90-1

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Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions

Résumé Cet article explique comment les décisions disciplinaires sont prises par la commission des sanctions.

I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :

1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;

2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;

3° A la formation plénière.

Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.

II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.

La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

I.-Lorsque la notification des griefs lui a été transmise, le président de la commission des sanctions attribue l'affaire, selon sa nature et sa complexité :

1° A une formation composée d'un membre désigné en application du quatrième alinéa de l'article L. 232-7-2 ;

2° A une section, si la commission en a constitué dans les conditions prévues au II de l'article R. 232-12-1 ;

3° A la formation plénière.

Lorsqu'elle est composée d'un membre unique, celui-ci exerce les attributions confiées par la présente sous-section au président de la formation.

II.-Un ou plusieurs agents de l'agence assurent le secrétariat de la commission des sanctions. Ils exercent ces fonctions sous la seule autorité du président de la formation appelée à se prononcer.

La formation désignée de la commission des sanctions statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la formation est prépondérante.