Code du sport

Article R232-90

Article R232-90

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire devant la commission des sanctions

Résumé Si le collège pense qu'il n'y a pas de faute, il ferme le dossier et informe tout le monde.

Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas, la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères de classement et extension des notifications

Résumé des changements Le texte modifie les critères de prise de décision et élargit les destinataires des notifications, tout en supprimant les exigences d’autorisation thérapeutique et en introduisant une procédure spéciale lorsqu’une sanction est déjà en cours.

Le collège peut prendre une décision de classement s'il constate que la violation reprochée à l'intéressé n'est pas constituée.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive et à la ligue professionnelle concernées ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère concernée ainsi qu'au comité international olympique ou au comité international paralympique lorsque la décision peut avoir un effet en rapport avec les Jeux olympiques ou paralympiques, notamment en affectant la possibilité d'y participer. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Lorsque la décision de classement intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Dans ce cas , la décision est également notifiée au président de la commission des sanctions.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement des conditions de classement avec suppression du motif médical

Résumé des changements La nouvelle rédaction élargit les infractions susceptibles d’entraîner une décision de classement en supprimant la possibilité d’une justification médicale préalable tout en ajoutant la notification éventuelle des organisations nationales antidopages étrangères.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Le collège peut prendre une décision de classement. Pour les infractions aux dispositions de l'article L. 232-9, cette décision intervient si le sportif justifie les faits qui lui sont reprochés par soit :

- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont le collège reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage étrangère. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et simplification des conditions

Résumé des changements Le texte remplace l’autorité « agence » par « collège », supprime les répétitions inutiles (« soit ») dans la liste des justificatifs et clarifie légèrement la formulation.

En vigueur à partir du samedi 1 septembre 2018

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° du II de l'article L. 232-22, le collège peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle par soit :

- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont le collège reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

- une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.

- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des sources d’autorisation thérapeutique acceptées

Résumé des changements L’article élargit les autorisations valides pour justifier un contrôle : désormais on accepte non seulement celles délivrées par l’Agence française ou reconnues par une fédération internationale mais aussi celles provenant d’organisations nationales antidopage étrangères, d’organismes responsables de grandes manifestations sportives et la reconnaissance ou attribution de la validité par l’Agence mondiale antidopage.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :

- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques accordée au sportif par une organisation nationale antidopage étrangère, par une organisation responsable d'une grande manifestation sportive internationale mentionnée au 4° de l'article L. 230-2 ou par une fédération internationale et dont l'agence reconnaît la validité conformément à l'annexe II de la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2 ;

- soit à une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques dont l'Agence mondiale antidopage a reconnu la validité ou qu'elle a accordée.

- une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des déclarations d’usage

Résumé des changements L’article supprime les deux possibilités de déclaration d’usage auprès de l’Agence française ou d’une fédération internationale ; désormais seul un justificatif médical ou une autorisation délivrée par l’agence ou une fédération reconnue suffit pour le classement.

En vigueur à partir du jeudi 18 octobre 2012

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :

-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;

-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

-une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des moyens de justification du résultat du contrôle

Résumé des changements L’article élargit les conditions permettant au sportif de justifier un résultat de contrôle : il peut désormais se référer à une autorisation délivrée par l’agence ou une fédération reconnue, à une déclaration d’usage faite auprès de l’agence ou d’une fédération internationale, ainsi qu’à une raison médicale définie par la réglementation ; auparavant seule l’autorisation délivrée directement par l’agence était prise en compte.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par : -une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;

-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

-une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

-une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

-une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1. Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, si le sportif a reçu de l'agence, dans les conditions prévues à l'article L. 232-2, une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques qui justifie le résultat du contrôle, l'agence prend une décision de classement.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.