Code du sport

Article R232-88

Article R232-88

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Code du sport.

Résumé /n/ /nLIVRE II : ACTEURS DU SPORT /n/ /nTITRE III : SANTÉ DES SPORTIFS ET LUTTE CONTRE LE DOPAGE /n/ /nChapitre II : Lutte contre le dopage /n/ /nSection 4 : Sanctions administratives /n/ /nSous-section 1 : Composition administrative /n/ /nArticle R232-88

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;

3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;

4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;

8° (Abrogé) ;

9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ;

L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités de notification

Résumé des changements La réforme étend les renseignements fournis lors d’une notification officielle et réduit le délai pour présenter des observations tout en supprimant plusieurs options procédurales précédentes.

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

Celles des règles prévues aux articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-10-3, L. 232-10-4, L. 232-15-1 ou L. 232-17 dont il est présumé qu'elles ont été violées, ainsi que les faits et preuves sur lesquels repose cette présomption ;

3° Le cas échéant, que l'intéressé peut demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64, et qu'à défaut d'avoir formulé une telle demande dans le délai imparti, il sera réputé avoir renoncé à l'analyse de l'échantillon B ;

4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21 à L. 232-23-6 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des observations écrites concernant la violation présumée dans un délai de quinze jours, au-delà duquel des poursuites pourront être engagées ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;

(Abrogé) ;

9° La possibilité d'apporter des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction prononcée assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° Qu'est prononcée à son égard la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 ou qu'il a la possibilité de demander cette mesure, dans le délai prévu à l'article R. 232-88-1, selon le cas ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 232-22, qu'il pourra, le cas échéant, en avouant la violation, bénéficier de l'application des dispositions du III de l'article L. 232-23-3-10 et qu'il a la possibilité de conclure l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 ;

L'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Dans tous les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 232-21-1, le secrétaire général de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise :

1° Le fondement sur lequel l'agence est saisie ;

2° L'infraction présumée aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-9-1, L. 232-9-2, L. 232-9-3, L. 232-10, L. 232-14-5, L. 232-15-1 ou L. 232-17 ;

3° Le cas échéant, la possibilité pour l'intéressé de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole ;

4° Les sanctions et conséquences encourues en vertu des articles L. 232-21-1 à L. 232-23-6 ;

5° La possibilité de prendre connaissance des pièces du dossier auprès du secrétariat général de l'agence, ainsi que de s'en faire délivrer ou adresser une copie, et de se faire assister ou représenter par tout conseil de son choix ;

6° La possibilité de présenter des explications écrites concernant l'infraction présumée ;

7° Les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense ;

8° La possibilité de bénéficier de l'application des dispositions du 4° du II de l'article L. 232-23-3-10 et du troisième alinéa de l'article L. 232-23-3-11 en avouant sans délai l'infraction ;

9° La possibilité d'apporter au directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage des éléments constitutifs d'une aide substantielle au sens de l'article L. 230-4 et, le cas échéant, de voir la sanction d'interdiction qu'elle encourt assortie d'un sursis à exécution partiel dans les conditions prévues à l'article L. 232-23-3-2 ;

10° La possibilité d'accepter la suspension provisoire prévue à l'article L. 232-23-4 lorsque le résultat d'analyse implique une substance spécifiée au sens de l'annexe I à la convention internationale mentionnée à l'article L. 230-2, ou lorsqu'une autre infraction aux dispositions du présent titre est en cause ;

11° Qu'il lui sera proposé d'entrer en voie de composition administrative conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-21-1 ;

La notification est transmise simultanément au président de la commission des sanctions.

Le secrétaire général de l'agence transmet également ces documents, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée.