Code du sport

Article R232-89-1

Article R232-89-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fermeture de la procédure de composition administrative

Résumé Si la personne concernée refuse ou ne répond pas, la procédure de composition administrative s'arrête et les griefs sont envoyés à la commission des sanctions.

I.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au 3° du II de l'article R. 232-89 ;

2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ;

II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.

L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.

La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du cadre de fin et ajout d’une disposition sur la désaisance

Résumé des changements L’article révisé supprime deux motifs de clôture précédents, ajuste les références aux délais légaux, détaille la procédure de notification des griefs ainsi que les parties concernées et introduit une règle selon laquelle l’accord validé après transmission retire la commission des sanctions du dossier.

I.-Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai prévu au du II de l'article R. 232-89 ;

2° A défaut d'accord conclu dans le délai mentionné aux premier et troisième alinéas du III de l'article R. 232-89 ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au troisième alinéa du III de l'article R. 232-89 ;

II.-Lorsqu'il est mis fin à la procédure de composition administrative dans les conditions prévues au présent article, la notification des griefs est transmise au président de la commission des sanctions. Celle-ci fait alors application des articles R. 232-90-1 à R. 232-98-1.

L'agence informe l'intéressé qu'il est invité à présenter à la commission des sanctions, dans le respect du délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 232-93, ses observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés et qu'il peut prendre connaissance des pièces du dossier auprès de la commission des sanctions, ainsi que s'en faire délivrer ou adresser une copie, et se faire représenter ou assister dans les conditions prévues à l'article R. 232-91.

La fédération sportive et la ligue professionnelle le cas échéant concernées sont rendues destinataires de la notification des griefs transmise au président de la commission des sanctions et informées de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

L'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère sont informées de la transmission des griefs au président de la commission des sanctions et de la possibilité de présenter des observations écrites devant cette commission.

Lorsque la validation d'un accord par le collège, ou la conclusion de l'accord prévu au IV de l'article L. 232-23-3-10 intervient après la transmission de la notification des griefs au président de la commission des sanctions, cette dernière est dessaisie de l'affaire. Il est alors fait application du deuxième alinéa du III de l'article R. 232-89.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Sans préjudice de la possibilité de parvenir ultérieurement à un accord, il est mis fin à la procédure de composition administrative :

1° Lorsque la personne à laquelle elle a été proposée exprime un refus ou omet de se prononcer dans le délai fixé au deuxième alinéa de l'article R. 232-89 ;

2° A défaut d'accord conclu dans les délais mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article R. 232-89 ;

3° Lorsque l'accord n'est pas validé par le collège et qu'il n'est pas fait application de la procédure mentionnée au cinquième alinéa de l'article R. 232-89 ;

4° Lorsque la commission des sanctions refuse d'homologuer l'accord validé par le collège ;

5° En cas de non-respect de l'accord par la personne signataire.

Il est alors fait application des articles R. 232-90 à R. 232-98-1.