Code du sport

Article R232-41-15

Article R232-41-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification des interdictions de recourir aux services de personnes sanctionnées en matière de dopage

Résumé Le secrétaire général informe les autres organisations des personnes avec qui les sportifs ne peuvent pas travailler.

Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification du langage dans la notification

Résumé des changements La nouvelle version supprime le mot « également » et remplace « intéressée » par « concernée », simplifiant ainsi la formulation sans changer substantiellement son sens.

Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère concernée, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la liste des destinataires d’information

Résumé des changements L’article élargit la liste des organismes à informer sur les sportifs qui ne peuvent pas solliciter certains services en ajoutant les organisations nationales antidopage étrangères concernées lorsqu’elles sont pertinentes.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage, la fédération internationale concernée et, le cas échéant, l'organisation nationale antidopage étrangère intéressée, de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Le secrétaire général de l'Agence française de lutte contre le dopage informe également l'Agence mondiale antidopage et la fédération internationale concernée de l'identité des personnes auxquelles les sportifs ne peuvent avoir recours ou dont ils ne peuvent solliciter les services au titre de l'article L. 232-9-1.