Code du sport

Article R232-85-2

Article R232-85-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Traitement automatisé des demandes d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques

Résumé Le système informatique de l'Agence française de lutte contre le dopage permet de partager des informations sur les autorisations médicales avec d'autres organisations antidopage.

Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, l'Agence mondiale antidopage et les organisations signataires du code mondial antidopage.

Ce traitement rassemble les données concernant les demandes d'autorisation ayant donné lieu à un avis du comité mentionné à l'article L. 232-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des parties prenantes et des données collectées

Résumé des changements La nouvelle version réduit le champ d’application en ne comprenant que l’Agence mondiale antidopage et les signataires du code mondial ; elle limite également le traitement aux demandes ayant reçu un avis du comité tout en supprimant toutes les informations détaillées sur la substance.

Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux demandes d'autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, l'Agence mondiale antidopage et les organisations signataires du code mondial antidopage.

Ce traitement rassemble les données concernant les demandes d' autorisation ayant donné lieu à un avis du comité mentionné à l'article L. 232-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 10 décembre 2015

Est autorisée la création par l'Agence française de lutte contre le dopage d'un traitement automatisé de données à caractère personnel visant à faciliter les échanges d'informations relatives aux autorisations d'usage à des fins thérapeutiques entre cette agence, les agences nationales antidopage, l'Agence mondiale antidopage, les organisations responsables de grandes manifestations au sens du 2° de l'article L. 230-3 et les fédérations sportives internationales.

Ce traitement rassemble les données concernant la substance qui fait l'objet d'une autorisation ou la méthode à laquelle elle se rapporte, sa posologie et sa voie d'administration.