Article R232-67
Abrogé depuis le 2023-12-25 par Décret n°2023-1249 du 22 décembre 2023 - art. 21
La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.
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