Code du sport

Article R232-66

Article R232-66

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des échantillons après analyse

Résumé Après analyse, les échantillons sont gardés selon des règles précises, et toute enquête les protège d'être détruits.

La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

La durée de conservation des échantillons est définie par l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le respect des délais minimum et maximum fixés par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.


Historique des versions

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du délai fixe de dix ans

Résumé des changements L’article retire la règle obligatoire d’une conservation de dix ans pour les échantillons et permet désormais à l’agence d’établir une durée conforme aux limites minimales et maximales prévues par les normes internationales.

La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

La durée de conservation des échantillons est définie par l'Agence française de lutte contre le dopage, dans le respect des délais minimum et maximum fixés par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’analyse autorisé pour la conservation

Résumé des changements L’article limite désormais la conservation aux échantillons analysés uniquement dans un laboratoire externe, supprimant la possibilité que les prélèvements soient traités dans un département interne.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

La conservation des échantillons après leur analyse par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

Le délai de conservation est d'une durée de dix ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;

3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

Ce délai de dix ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du délai de conservation

Résumé des changements La durée de conservation des échantillons a été prolongée de huit à dix ans.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

Le délai de conservation est d'une durée de dix ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;

3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

Ce délai de dix ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Précisions et flexibilisation du délai de conservation

Résumé des changements L’article précise désormais que la période d’hébergement des échantillons reste toujours huit ans mais uniquement lorsqu’ils proviennent d’une manifestation internationale, d’une compétition nationale découlant d’un titre national ou lorsqu’un sportif doit être localisé ; il permet aussi une réduction motivée tout en fixant un minimum imposé et indique que ce délai cesse pendant toute procédure judiciaire.

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2011

La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13 ;

3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai précis d’huit ans

Résumé des changements L’article précise désormais que les échantillons doivent être conservés exactement huit ans après prélèvement, ajoutant ainsi une durée claire au texte.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses, ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18, a lieu dans les conditions techniques prévues par les normes internationales et pour un délai de huit ans à compter de la date du prélèvement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les délais et conditions techniques prévues par les normes internationales.