Code du sport

Article R232-67-1

Article R232-67-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions applicables à l'établissement du profil biologique des sportifs

Résumé Les règles de ce paragraphe s'appliquent à tous les sportifs quand on fait un prélèvement pour connaître leur profil biologique.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée des dispositions

Résumé des changements Le paragraphe s'applique désormais à tous les sportifs définis par l’article L 230‑3, au lieu d’être limité aux athlètes cités dans l’article L 232‑15.

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables à tout sportif au sens de l'article L. 230-3 du présent code lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux sportifs mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 232-15 lorsque l'autorité prescrivant un prélèvement urinaire ou sanguin les concernant spécifie que celui-ci est susceptible d'être pris en compte pour l'établissement du profil biologique institué par l'article L. 232-12-1.