Code du sport

Article R232-65

Article R232-65

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et notification des résultats d'analyses antidopage

Résumé Les résultats des tests antidopage sont envoyés aux bonnes personnes pour s'assurer que tout est fait correctement.

Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le laboratoire transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.

Conformément aux normes internationales, le laboratoire communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.

Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.

L'agence peut en outre informer la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, des décisions éventuellement prises ultérieurement, ainsi que de toute autre information nécessaire à l'exercice de sa mission.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du processus de notification et partage d’information

Résumé des changements La nouvelle version simplifie les références aux départements, supprime la notification du résultat positif vers la fédération nationale et élargit les informations que peut transmettre l’agence au chargé du contrôle.

Le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le laboratoire transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.

Conformément aux normes internationales, le laboratoire communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.

Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.

L'agence peut en outre informer la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, des décisions éventuellement prises ultérieurement, ainsi que de toute autre information nécessaire à l'exercice de sa mission.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du processus de transmission et d'information des résultats

Résumé des changements Les règles ont été modifiées pour que les rapports soient envoyés uniquement au secrétaire général plutôt qu’au président et à la fédération ; les résultats anormaux sont désormais communiqués aux autorités compétentes ; les notifications positives passent directement par l’agence vers la fédération nationale ainsi que vers le sportif et ses représentants légaux ; enfin le sportif ou sa fédération peuvent demander librement la communication du résultat négatif.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel ce département ou le département des contrôles a fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage transmet, par tout moyen, le rapport d'analyse au secrétaire général de l'agence.

Conformément aux normes internationales, le département des analyses communique, par tout moyen, les résultats d'analyse atypiques ou anormaux à l'autorité de contrôle, si elle est autre que l'agence, à la fédération internationale et, le cas échéant, à l'organisation nationale antidopage concernée.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié par l'agence à la fédération nationale concernée, au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies à son égard de l'autorité parentale ou à son représentant légal.

Le sportif contrôlé et la fédération nationale concernée peuvent demander, par écrit, à l'agence la communication du résultat d'analyse lorsque celui-ci est négatif.

L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification sur la responsabilité du service d’analyses et du contrôle

Résumé des changements La loi précise désormais qu’il est possible pour soit l’équipe d’analyses, soit celle du contrôle de faire appel à un laboratoire afin qu’un rapport puisse être établi.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2014

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel ce département ou le département des contrôles a fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.

Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.

Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation automatisée : transmission obligatoire uniquement lors valeur positive

Résumé des changements Les nouveaux textes font passer toutes communications automatiques exclusivement vers rapports contenant seulement valeurs positives tandis que tout autre rapport doit faire sujet à demandes explicites via courrier électronique ou papier et introduisent aussi qu’\u2019en cas \u2019où quelqu\u2019un demande davantage vérifier son \u00e9chantillon alors cette même personne reçoit immédiatement confirmation s\u2019il existe déjà présence d\u2019une Substance Interdise

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.

Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.

Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.

Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal doivent recevoir dans tous les cas communication du résultat de l'analyse de la part de la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, de l'agence.

L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.