Code du sport

Article R232-46

Article R232-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise de décision et ordre de mission pour les contrôles antidopage

Résumé Le directeur antidopage décide qui contrôle et comment.

La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne la ou les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 ou l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5, qui sont chargés du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que la désignation par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, la sélection aléatoire, le choix du préleveur, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou à un entrainement y préparant ou encore se trouvant sur les lieux de la manifestation ou de l'entrainement y préparant, dès lors qu'il est licencié d'une fédération sportive ;


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des modalités de désignation et de sélection pour les contrôles dopants

Résumé des changements La nouvelle version élargit la possibilité de désigner plusieurs personnes ou un organisme pour effectuer les contrôles et modifie les critères de sélection des sportifs à contrôler tout en supprimant l’obligation d’accompagnement prévue auparavant.

La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne la ou les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 ou l'organisme mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 232-5, qui sont chargés du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que la désignation par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage, le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, la sélection aléatoire, le choix du préleveur, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou à un entrainement y préparant ou encore se trouvant sur les lieux de la manifestation ou de l'entrainement y préparant, dès lors qu'il est licencié d'une fédération sportive ;

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères de sélection et des conditions de contrôle

Résumé des changements La version actuelle élargit les critères pour choisir les sportifs contrôlés : elle précise que le nouvel enregistrement doit être lié à une manifestation sportive et impose que le contrôlé soit inscrit et licencié par la fédération organisatrice, en plus de pouvoir être présent sur les lieux du sport.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record à l'occasion d'une manifestation sportive ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif inscrit ou participant à une manifestation sportive ou encore se trouvant sur les lieux de celle-ci dès lors qu'il est licencié de la fédération qui organise ou autorise la manifestation ainsi qu'à l'occasion des entraînements y préparant ;

3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des critères de sélection

Résumé des changements Le texte modifie les critères de sélection des sportifs contrôlés : on passe du terme « contrôle individualisé » au critère « figurer dans un groupe cible », élargissant ainsi les possibilités d’identification sans changer les autres modalités.

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2011

La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;

3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le contrôle individualisé mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut en outre effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;

3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.