Code du sport

Article D232-8-1

Article D232-8-1

Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.