Article D232-8-1
Abrogé depuis le 2017-09-01 par Décret n°2017-723 du 2 mai 2017 - art. 1
Dans les quinze jours suivant la production de l'attestation nominative visée à l'article L. 231-8, l'antenne médicale de prévention du dopage ayant procédé à sa délivrance est tenue d'en transmettre une copie, par tout moyen, à la fédération dont le sportif relève ainsi qu'à l'Agence française de lutte contre le dopage.
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