Code du sport

Article R221-15

Article R221-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait ou suspension des statuts de sportif de haut niveau, entraîneur et arbitre

Résumé Le ministre des sports peut enlever ou suspendre les statuts de sportif de haut niveau, entraîneur ou arbitre pour des raisons graves comme le dopage, des infractions graves ou un mauvais état de santé.

I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

-au présent code ;

-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.

II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification médicale et extension aux collectifs nationaux

Résumé des changements La loi retire le statut « partenaire d’entraînement », introduit un nouveau motif médical basé sur l’état santé et étend le champ aux collectifs nationaux.

I. - La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou des Collectifs nationaux peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

-au présent code ;

-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

3° A l'initiative du ministre chargé des sports, lorsque l'état de santé d'un sportif ne lui permet plus la pratique de sa discipline sportive dans le cadre du projet de performance fédéral ou lorsque celui-ci ne s'est pas soumis à la surveillance médicale prévue à l'article L. 231-6.

II. - Lorsque la demande de retrait est formulée par le sportif, le ministre chargé des sports lui en donne acte, après que le sportif en a informé la fédération délégataire compétente.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des motifs disciplinaires à l’ensemble des infractions prévues par le Code pénal

Résumé des changements Le texte ajoute une nouvelle possibilité de retirer ou suspendre un sportif ou un professionnel en cas d’infraction relevant de n’importe quel article du Code pénal actuel, élargissant ainsi les motifs au-delà des délits déjà énumérés dans l’article précédent.

En vigueur à partir du lundi 1 février 2016

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

-au présent code ;

-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.