Code du sport

Article R212-86

Article R212-86

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance de la carte professionnelle d'éducateur sportif

Résumé Les éducateurs sportifs reçoivent une carte professionnelle, sauf s'ils ont des condamnations ou interdictions.

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :

1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;

2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;

3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.

II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :

1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;

2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.

III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :

1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de l'activité physique ou sportive, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;

2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :

-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;

-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement concernant le type d’attestation sécuritaire

Résumé des changements Le texte remplace désormais dans les informations accessibles via la carte professionnelle "la date"de formation mise‑à‑niveau" par "la date du certificat d’aptitude en sécurité", renforçant ainsi les exigences liées aux compétences sécuritaires.

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :

1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;

2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;

3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.

II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :

1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;

2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.

III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :

1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date du certificat d'aptitude à l'encadrement en sécurité de l'activité physique ou sportive, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;

2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :

-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;

-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de la référence juridique pour les exclusions liées à l’article L 232‑23

Résumé des changements La modification ne change pas les personnes exclues mais corrige la référence législative en remplaçant une citation complexe par une plus simple concernant le paragraphe pertinent de l’article L 232‑23.

En vigueur à partir du lundi 15 avril 2019

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :

1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;

2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;

3° Qui font l'objet de l'interdiction prévue au 2° du I de l'article L. 232-23 ;

4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.

II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :

1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;

2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.

III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :

1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;

2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :

-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;

-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des critères d'exclusion et clarification des modalités de délivrance

Résumé des changements Le texte élargit les conditions d’exclusion pour la délivrance de la carte professionnelle d’éducateur sportif en ajoutant deux nouvelles catégories (interdictions prévues par l’article L 232‑23 et interdiction judiciaire), supprime l’exigence explicite du diplôme inscrit sur liste officielle, introduit le retour automatique du titre lorsqu’une mesure restrictive est appliquée et précise davantage les informations affichées sur le titre ainsi que celles accessibles en ligne.

En vigueur à partir du samedi 12 août 2017

I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :

Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;

Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;

Qui font l'objet d'une interdiction prévue aux d du 1° et c du 2° de l'article L. 232-23 ;

4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux à 4°. II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :

1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;

2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.

III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :

1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;

Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :

-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;

-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du délai de réception et clarification des exclusions

Résumé des changements Le texte introduit un délai d’un mois pour la réception de la déclaration avant délivrance de la carte et précise les exclusions liées aux condamnations ou mesures prévues par les articles L 212‑9 et L 212‑13.

En vigueur à partir du jeudi 17 septembre 2009

Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13. La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice afférentes à chaque certification.

La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, lorsqu'il a fait la déclaration prévue par l'article R. 212-85.

La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et des conditions d'exercice afférentes à chaque certification.

La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une condamnation mentionnée à l'article L. 212-9 ou d'une mesure mentionnée à l'article L. 212-13.