Code du sport

Paragraphe 7 : Reconnaissance des diplômes étrangers

Article R212-84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reconnaissance des diplômes étrangers pour l'enseignement du sport

Résumé Les diplômes étrangers peuvent être reconnus pour enseigner le sport en France, avec l'accord du ministre des sports.

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.

Article D212-84-1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et nomination des membres de la commission de reconnaissance des qualifications

Résumé La commission qui valide les diplômes étrangers est composée de membres choisis pour 5 ans.

La commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84 est placée auprès du ministre chargé des sports. Elle est présidée par le directeur des sports ou son représentant. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de cinq ans.

Outre son président, sa composition est fixée comme suit :

1° Quatre représentants désignés par les ministres concernés dont :

a) Deux délégués régionaux académiques à la jeunesse, à l'engagement et aux sports ou leurs représentants ;

b) Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

c) Un représentant du ministre de l'enseignement supérieur ;

2° Un représentant du Comité national olympique et sportif français désigné par son président ;

3° Deux représentants désignés par la branche professionnelle du sport dont un représentant des employeurs et un représentant des salariés ;

4° Un représentant de l'association des directeurs techniques nationaux désigné par son président.