Article R212-84
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Reconnaissance des diplômes étrangers pour l'enseignement du sport
Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, est fixée conformément à l'article D. 212-84-1.
3 versions
1 cité