Article R211-80
Abrogé depuis le 2011-06-06 par [object Object]
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget, de l'éducation, de la jeunesse et des sports, parmi les fonctionnaires de catégorie A appartenant à l'un des corps de l'administration scolaire et universitaire.
Article D211-81
Abrogé depuis le 2011-06-06
Les recettes des centres d'éducation populaire et de sport comprennent le produit de leur activité, les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée, les dons et legs et, de façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Article R211-82
Abrogé depuis le 2011-06-06 par [object Object]
Des régies de recettes et des régies d'avance peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article D211-82
Abrogé depuis le 2016-03-01 par [object Object]
Les centres de ressources d'expertise et de performance sportives sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article R211-82-1
Abrogé depuis le 2016-03-01 par [object Object]
Par dérogation à l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Article D211-82-2
Abrogé depuis le 2016-03-01 par [object Object]
Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les dons et legs ;
4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Article D211-79
Abrogé depuis le 2011-06-06
Les centres d'éducation populaire et du sport sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Article D211-82-3
Abrogé depuis le 2016-03-01 par [object Object]
Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Article D211-82-4
Abrogé depuis le 2016-03-01 par [object Object]
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.