Code du sport

Article D211-76

Article D211-76

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les conventions, contrats et marchés ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;

12° La participation à des groupements d'intérêt public ;

13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.

Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 6 juin 2011

Abrogé le mardi 1 mars 2016

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les conventions, contrats et marchés ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;

12° La participation à des groupements d'intérêt public ;

13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.

Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Une ou plusieurs commissions pédagogiques dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté ministériel, sont créées auprès du conseil d'administration. Elles sont chargées d'émettre un avis sur les objectifs et programmes d'activités de l'établissement.