Code du sport

Article R*131-46

Article R*131-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Silence vaut rejet pour les demandes adressées aux fédérations délégataires

Résumé Si la fédération ne répond pas dans les deux mois, votre demande est rejetée.

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision ciblée du champ d’application des décisions automatiques

Résumé des changements Le texte modifie le champ d’application : il supprime les références aux articles R 222‑24 et R 331‑3 et remplace la règle générale (« demande non présentée comme titulaire d’une licence ») par une disposition ciblée sur les dossiers figurant à l’annexe I‑7 relevant des missions publiques ; ainsi seules ces demandes spécifiques sont désormais considérées comme rejetées après un silence de deux mois.

En application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes dont la liste figure à l'annexe I-7, qui entrent dans le champ de ses missions de service public.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 12 novembre 2015

Sous réserve des dispositions des articles R. 222-24 et R. 331-3, en application du II de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000, le silence gardé pendant deux mois par une fédération sportive délégataire vaut décision de rejet pour les demandes qui ne sont pas présentées en qualité de titulaire d'une licence sportive délivrée par cette fédération.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux demandes de délivrance de la licence sportive.