Code du sport

Article R131-7

Article R131-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Refus et rejet de l'agrément des fédérations sportives

Résumé Si le ministre des sports ne répond pas dans les quatre mois, c'est comme s'il avait refusé la demande d'agrément.

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ des refus aux demandes et renouveaux

Résumé des changements L’article a été élargi pour préciser que le refus du ministre s’applique aussi aux demandes de renouvellement d’agréements sportifs, ainsi que pour déclarer que le silence prolongé sur ces deux types d’appels constitue un rejet.

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer ou de renouveler l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale sur la motivation

Résumé des changements La référence légale qui encadre la motivation d’une décision administrative a été mise à jour vers un article du Code actuel, remplaçant ainsi une ancienne loi de 1979.

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

La décision par laquelle le ministre chargé des sports refuse de délivrer l'agrément est motivée et notifiée à la fédération.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre chargé des sports sur une demande d'agrément vaut décision de rejet. Il est satisfait à l'obligation de motivation dans les conditions prévues par l'article 5 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public.