Code du sport

Article R131-11

Article R131-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement des fédérations sportives agréées à diffuser le contrat d'engagement républicain

Résumé Les fédérations sportives doivent enseigner et promouvoir des règles de comportement à tous leurs membres et employés, et former pour prévenir les mauvais comportements.

La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :

1° D'association affiliée à la fédération ;

2° De licencié de la fédération ;

3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

5° De société sportive.

A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6.

La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.

La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations de diffusion et formation

Résumé des changements La nouvelle version étend considérablement les exigences en ajoutant la diffusion du contrat d’engagement républicain aux membres et préposés, sa communication lors de la délivrance des licences ainsi que l’organisation de formations pour prévenir les comportements contraires aux principes du contrat.

La fédération sportive agréée s'engage à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses membres présentant la qualité :

1° D'association affiliée à la fédération ;

2° De licencié de la fédération ;

3° D'organisme à but lucratif dont l'objet est la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération et qu'elles autorisent à délivrer des licences ;

4° D'organisme qui, sans avoir pour objet la pratique d'une ou plusieurs disciplines de la fédération, contribuent au développement d'une ou plusieurs de celles-ci ;

5° De société sportive.

A cette fin, elle leur communique le contrat d'engagement républicain mentionné à l'article L. 131-8. Pour les membres mentionnés au 2°, cette communication intervient au cours de la procédure de délivrance de la licence prévue à l'article L. 131-6. La fédération sportive agréée s'engage également à diffuser et promouvoir les principes du contrat d'engagement républicain auprès de ses préposés, salariés ou bénévoles et auprès des titulaires de titres permettant la participation aux activités sportives de la fédération. A cette fin, elle les informe par tout moyen des engagements qu'elle a souscrits.

La fédération sportive agréée s'engage à organiser, directement ou indirectement, des sessions de formation relative à la détection, au signalement et à la prévention des comportements contrevenant aux principes du contrat d'engagement républicain dont elle fait notamment bénéficier les dirigeants des membres mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° ainsi que ses préposés, salariés ou bénévoles agissant en qualité de dirigeant.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Les fédérations sportives reconnues d'utilité publique qui sollicitent l'agrément prévu à l'article L. 131-8 doivent remplir les conditions mentionnées à l'article R. 131-3 et avoir adopté des statuts comprenant les dispositions prévues au titre II de l'annexe I-5.