Code du sport

Article R114-13

Article R114-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des actes par le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportive

Résumé Le directeur envoie des documents importants à des autorités, qui les valident après un certain délai.

En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) Au projet d'établissement ;

b) Au règlement intérieur du centre ;

c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

d) A la création du comité social d'administration d'établissement et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du directeur relatives :

a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des comités institutionnels

Résumé des changements L’article remplace les comités technique et hygiène par un comité social d’administration d’établissement qui peut être complété par une formation spécialisée en santé‑sécurité‑conditions‑de‑travail.

En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) Au projet d'établissement ;

b) Au règlement intérieur du centre ;

c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

d) A la création du comité social d'administration d'établissement et, le cas échéant, de sa formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;

II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du directeur relatives :

a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du destinataire administratif

Résumé des changements Le texte modifie le destinataire des actes qui deviennent exécutoires : ils passent d’être transmis au directeur régional chargé des jeunes et des sports à être transmis au recteur de région académique.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) Au projet d'établissement ;

b) Au règlement intérieur du centre ;

c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au recteur de région académique sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du directeur relatives :

a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réorganisation des actes soumis à transmission et suppression de la clause d’opposition

Résumé des changements L’article réorganise les actes devant être transmis au ministre en retirant les décisions de recrutement du directeur de cette catégorie et les déplace sous la rubrique fonctionnelle ; il remplace « agents non titulaires » par « agents contractuels », supprime la condition d’opposition ministérielle avant l’exécution et précise les délais d’exécutabilité.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) Au projet d'établissement ;

b) Au règlement intérieur du centre ;

c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du directeur relatives :

a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.

3° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité.

Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 mars 2016

En application de l'article L. 114-14, le directeur transmet les actes du centre conformément aux dispositions suivantes.

I.-Les actes correspondant aux missions exercées par le centre au nom de l'Etat dont le caractère exécutoire est, en application du I de l'article L. 114-14, subordonné à leur transmission au ministre chargé des sports sont :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) Au projet d'établissement ;

b) Au règlement intérieur du centre ;

c) Aux conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels rémunérés sur le budget du centre ;

d) A la création du comité technique d'établissement et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

2° Les décisions du directeur relatives au recrutement des agents non titulaires rémunérés sur le budget du centre, à l'exception de celles prises pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d'activité ;

Ces actes deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission, sous réserve que, dans ce délai, le ministre chargé des sports n'y a pas fait opposition pour les raisons et dans les conditions mentionnées au I de l'article L. 114-14.

II.-Sous réserve des dispositions des articles R. 114-17 et R. 114-18, les actes relatifs au fonctionnement du centre qui, pour devenir exécutoires en application du II de l'article L. 114-14, doivent être transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de celui-ci, au directeur régional en charge de la jeunesse et des sports son t :

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :

a) A la passation des contrats, conventions et marchés, des baux emphytéotiques ;

b) Aux tarifs des services et aux produits prévus au 1° du III de l'article R. 114-20 ;

Ces délibérations deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission ;

2° Les décisions du directeur relatives :

a) Aux contrats, conventions et marchés comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics ;

b) Au recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers par délégation du conseil d'administration.

Ces décisions deviennent exécutoires dès leur transmission.