Code du sport

Article D112-10

Article D112-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée des mandats et vacance des membres du conseil d'administration du Musée national du sport

Résumé Les membres du conseil d'administration du Musée national du sport ont un mandat de trois ans, sauf les élus locaux. Si quelqu'un part avant, un autre est choisi pour finir le mandat.

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.


Historique des versions

Version 2

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4° et 5° de l'article D. 112-9 sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable. Les représentants des collectivités territoriales mentionnés au 2° de ce même article sont nommés pour la durée de leur mandat électif.

En cas de vacance, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

La composition nominative du conseil d'administration de l'établissement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.