Code du sport

Article D112-9

Article D112-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration du Musée national du sport

Résumé Le conseil d'administration du Musée national du sport est formé de représentants de l'État, des collectivités locales, des experts et des employés, chacun ayant un remplaçant.

Le conseil d'administration comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

3° Deux membres de droit :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension fonctionnelle d'un membre

Résumé des changements La seule modification consiste à ajouter « et la architecture » au titre du directeur général responsable, élargissant ainsi ses attributions aux questions architecturales.

Le conseil d'administration comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

c) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

3° Deux membres de droit :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 3

En vigueur à partir du lundi 23 mars 2020

Le conseil d'administration comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

3° Deux membres de droit :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 2

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Modification du tiers membre d’État

Résumé des changements La composition a changé : le troisième membre d’État est désormais le directeur général des patrimoines au lieu du directeur des musées de France, élargissant ainsi la représentation institutionnelle au secteur patrimonial.

En vigueur à partir du mercredi 13 janvier 2010

Le conseil d'administration comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

c) Le directeur général des patrimoines ou son représentant ;

2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

3° Deux membres de droit :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 25 juillet 2007

Le conseil d'administration comprend :

1° Trois représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Un autre représentant du ministre chargé des sports ;

c) Le directeur des musées de France ou son représentant ;

2° Trois représentants respectivement désignés par une région, un département et une commune. Ces collectivités sont choisies par le ministre chargé des sports en priorité parmi les collectivités partenaires du Musée national du sport ;

3° Deux membres de droit :

a) Le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Le président du comité d'orientation de l'établissement ;

4° Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

5° Un représentant des personnels élu selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Pour chacun des membres mentionnés au b du 1° et aux 2°, 3° et 5° ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.