Code du sport

Paragraphe 3 : Dispositions spéciales

Article R112-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des collèges en Corse

Résumé En Corse, la collectivité décide seule des questions liées au sport et à l'éducation des jeunes.

Dans la collectivité de Corse, la composition des collèges mentionnés aux articles R. 112-40 et R. 112-45 est fixée par arrêté du ministre chargé du sport.

Conformément au I. de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, la collectivité de Corse détient l'ensemble des droits de vote des collèges mentionnés au 2° de l'article R. 112-40 et au 2° de l'article R. 112-45 pour les questions relatives aux actions en matière de promotion des activités physiques et sportives, d'éducation populaire et d'information de la jeunesse.

Article R112-50

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dérogations pour les collectivités d'outre-mer

Résumé Les régions d'outre-mer ont leurs propres règles pour les conférences de sport, décidées par les ministres.

Les dispositions des articles R. 112-40 et R. 112-45 ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre et Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, en ce qu'elles concernent la composition des collèges des conférences régionales du sport et des collèges des conférences des financeurs du sport qui est fixée, dans ces collectivités, par arrêté conjoint du ministre chargé du sport et du ministre chargé des outre-mer, en tenant compte des caractéristiques des collectivités et dans le respect des compétences propres à leurs institutions.