Code du sport

Article A322-133

Article A322-133

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.