Article A322-133
Abrogé depuis le 2017-09-01 par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.
1 version
Abrogé depuis le 2017-09-01 par Arrêté du 5 mai 2017 - art. 1
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.
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En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008
Abrogé le vendredi 1 septembre 2017
La protection des équidés contre les insectes et les rongeurs doit être assurée périodiquement au moins une fois par an.