Code du sport

Article A322-128

Article A322-128

Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le vendredi 1 septembre 2017

Il ne doit pas être demandé à un équidé un travail auquel il n'est ni apte, ni préparé, risquant de mettre en danger sa santé et la sécurité du cavalier.