Code du sport

Article A322-49

Article A322-49

L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.
Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 30 avril 2008

Abrogé le dimanche 15 mai 2016

L'embarcation est équipée et aménagée pour flotter même pleine d'eau, en soutenant le poids de l'équipage et les charges embarquées.

Le flotteur de nage en eau vive est insubmersible.