Code du sport

Sous-paragraphe 2 : Différence substantielle

Article A212-222

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Qualifications professionnelles pour l'encadrement de l'alpinisme

Résumé Cet article explique comment vérifier si un guide de haute montagne a les compétences en sécurité nécessaires en France.

Pour l'encadrement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne, la différence substantielle au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat d'alpinisme-guide de haute montagne en tant qu'elle intègre :

-les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité ;

-les compétences techniques de sécurité.

Article A212-223

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Reconnaissance de la différence substantielle en alpinisme pour les ressortissants de l'UE

Résumé Un alpiniste de l'UE peut devoir passer un test en France si ses qualifications sont jugées insuffisantes.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

Article A212-224

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Vérification des qualifications pour les guides de haute montagne

Résumé Les guides de haute montagne peuvent avoir à passer un test si leurs compétences ne sont pas suffisantes.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.