Code du sport

Article A212-224

Article A212-224

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des qualifications pour les guides de haute montagne

Résumé Les guides de haute montagne peuvent avoir à passer un test si leurs compétences ne sont pas suffisantes.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de l'autorité décisionnelle et suppression d’une étape administrative

Résumé des changements Le texte passe du préfet à un ministre chargé des sports, supprimant la mention d’un transfert d’avis vers le Pôle national, ce qui simplifie la procédure.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2017

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2010

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.