Code du sport

Sous-paragraphe 2 : Ski nordique de fond et activités dérivées

Article A212-192-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration d'activité pour l'encadrement du ski nordique de fond

Résumé Les Européens doivent déclarer leurs activités de ski de fond au ministre des sports.

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services, se déclarent au ministre chargé des sports.

Ce dernier s'assure de leur recevabilité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article A212-192-2

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Évaluation de la qualification professionnelle pour l'encadrement du ski nordique de fond

Résumé Les enseignants de ski de fond doivent avoir des compétences en sécurité et des connaissances théoriques similaires à celles exigées par le diplôme d'État de ski-moniteur.

Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques de sécurité ;

-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Article A212-192-3

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Reconnaissance des qualifications pour le ski nordique de fond

Résumé Un enseignant de ski étranger doit peut-être passer un test si ses qualifications ne correspondent pas aux normes françaises.

Dans le cadre de la liberté d'établissement, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il saisit la commission de reconnaissance des qualifications mentionnée à l'article R. 212-84, en joignant au dossier l'avis de la section permanente. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission de reconnaissance des qualifications propose, le cas échéant, au ministre chargé des sports de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue à l'article R. 212-90-1.

Article A212-192-4

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Vérification des qualifications pour les prestataires de services en ski nordique de fond

Résumé Un enseignant de ski nordique peut devoir passer un test si ses compétences ne sont pas suffisantes selon les critères français.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

Article A212-192-5

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Épreuve d'aptitude pour les encadrants en ski nordique de fond

Résumé Un test est fait pour vérifier que les encadrants de ski nordique de fond peuvent assurer la sécurité des pratiquants.

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues à l'article R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93, vise à vérifier la capacité du déclarant à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :

1° L'épreuve de performance du test de capacité technique prévu au titre VII de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond, qui constitue le test technique de sécurité ;

2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité.

Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, l'épreuve de performance du test de capacité technique est évaluée en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au second test.

Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-5.

Article A212-192-6

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Capacité technique de sécurité pour l'enseignement du ski nordique de fond

Résumé Les bons skieurs de fond n'ont pas besoin de test de sécurité pour enseigner.

Sont réputés avoir la capacité de mobiliser les compétences techniques de sécurité les déclarants ayant obtenu un classement égal ou inférieur à deux cents points pour les hommes et deux cent cinquante points pour les femmes sur l'échelle correspondant au classement " distance " fixée par la Fédération internationale de ski. Ils sont dispensés du test technique de sécurité.

Ce classement, attesté par le président de la fédération nationale du déclarant ou son représentant, doit avoir été acquis dans les cinq années précédant la déclaration.

Article A212-192-7

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Organisation de l'épreuve d'aptitude pour le ski nordique de fond

Résumé Une épreuve pour vérifier les compétences en ski de fond est organisée chaque année par une école spécialisée, avec l'aide des responsables régionaux.

L'épreuve d'aptitude est organisée à l'échelon national sous la responsabilité de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne en relation avec les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale concernés, aux lieux et dates fixées annuellement par la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.

Article A212-192-8

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Composition du jury et évaluation des compétences pour le diplôme d'État de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

Résumé Le jury pour le diplôme de moniteur de ski de fond est composé selon des règles précises et évalue les compétences des candidats avec des experts.

Le jury de l'épreuve d'aptitude est le jury prévu à l'article 16 de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond.

Parmi les membres du jury, le président désigne une commission chargée d'évaluer le test de vérification des connaissances théoriques et pratiques et des compétences en matière de sécurité, composée de techniciens qualifiés titulaires d'un des diplômes définis à l'annexe X de l'arrêté du 26 avril 2013 modifié relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Elle propose au jury les résultats de son évaluation.

Article A212-192-9

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Conditions d'exercice pour les éducateurs sportifs du ski nordique de fond

Résumé Avec l'accord du ministre, un préfet peut autoriser l'enseignement du ski nordique de fond et ses dérivés pendant six ans, renouvelable après une formation.

Dans le cas où le ministre chargé des sports estime qu'il n'existe pas de différence substantielle ou lorsqu'une différence substantielle a été identifiée et que le déclarant a satisfait à l'épreuve d'aptitude, le préfet délivre au déclarant une attestation de libre établissement et une carte professionnelle d'éducateur sportif ou un récépissé de déclaration de prestation de services qui portent mention des conditions d'exercice suivantes :

Encadrement, animation, enseignement et entraînement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées en application de l'ensemble des classes de la progression du ski nordique de fond et de ses activités dérivées définies par la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne dans les conditions prévues par l'arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond. Autorisation d'exercer pour une durée de six ans, renouvelée à l'issue d'un stage de recyclage.

Par encadrement et animation, on entend notamment l'activité d'accompagnement sur pistes et hors des pistes.