Code du sport

Article A212-192-2

Article A212-192-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Évaluation de la qualification professionnelle pour l'encadrement du ski nordique de fond

Résumé Les enseignants de ski de fond doivent avoir des compétences en sécurité et des connaissances théoriques similaires à celles exigées par le diplôme d'État de ski-moniteur.

Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques de sécurité ;

-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.


Historique des versions

Version 3

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Pas d'actualisation

Résumé des changements Aucun changement n'a été apporté.

Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques de sécurité ;

-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Version 2

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Modification du diplôme référencé et élargissement des exigences sécuritaires

Résumé des changements L’article passe du brevet d’État d’éducateur sportif à un diplôme spécifique « ski‑moniteur national » pour le ski nordique, tout en ajoutant la compétence « compétences en matière de sécurité » aux exigences.

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 2014

Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du diplôme d'Etat de ski-moniteur national de ski nordique de fond en tant qu'elle intègre :

-les compétences techniques de sécurité ;

-les connaissances théoriques et pratiques et les compétences en matière de sécurité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2010

Pour l'encadrement du ski nordique de fond et de ses activités assimilées, la différence substantielle, au sens de l'article R. 212-90-1 et du 3° de l'article R. 212-93, susceptible d'exister entre la qualification professionnelle du déclarant et la qualification professionnelle requise sur le territoire national, est appréciée en référence à la formation du brevet d'Etat d'éducateur sportif, option " ski nordique de fond ” en tant qu'elle intègre :

― les compétences techniques de sécurité ;

― les connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.