Article A212-192-4
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Vérification des qualifications pour les prestataires de services en ski nordique de fond
Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.
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