Code du sport

Article A212-192-4

Article A212-192-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des qualifications pour les prestataires de services en ski nordique de fond

Résumé Un enseignant de ski nordique peut devoir passer un test si ses compétences ne sont pas suffisantes selon les critères français.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité et simplification du processus

Résumé des changements Le texte passe d'un préfet à un ministre chargé des sports comme décideur, tout en supprimant le passage d’avis vers le Pôle national des métiers.

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 7 décembre 2017

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 21 novembre 2014

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 29 janvier 2010

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le préfet estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne transmis au Pôle national des métiers de l'encadrement du ski et de l'alpinisme, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.